Cadre légal
Charge disproportionnée et accessibilité : que faut-il déclarer ?
La charge disproportionnée peut justifier de ne pas appliquer certaines exigences d’accessibilité numérique, mais elle ne se présume pas. Une entreprise doit établir ce que l’adaptation lui coûterait, conserver son évaluation et, selon sa situation, en informer l’autorité compétente. Le silence ne constitue pas une exemption.

La réponse courte
Pour les produits et services couverts par l’European Accessibility Act, une charge disproportionnée doit résulter d’une évaluation fondée sur les critères de la directive européenne 2019/882. L’exception ne porte que sur les exigences qui créent cette charge, pas nécessairement sur l’ensemble du service. L’opérateur conserve les éléments qui justifient sa décision et, sauf exception prévue pour les microentreprises, informe l’autorité compétente. Ne rien évaluer ni déclarer n’établit aucune exemption.
Déterminer d’abord si les règles s’appliquent
La question n’est pas « combien coûterait la mise en conformité ? », mais « quelles exigences s’appliquent à mon activité ? ». La directive (UE) 2019/882 vise des catégories précises de produits et de services. Elle couvre notamment les services de commerce électronique destinés aux consommateurs, sans soumettre pour autant tous les sites internet privés au même régime. En France, il faut lire ces règles avec leurs textes de transposition et les dispositions du code de la consommation applicables à l’activité concernée.
Le point de départ est donc concret : quel service est fourni, à qui, par quel opérateur et à travers quel parcours numérique ? Un site qui présente une entreprise, un parcours permettant de conclure un achat et un service relevant d’une autre catégorie réglementée ne soulèvent pas nécessairement les mêmes obligations. Le statut de l’entreprise ne remplace pas cette analyse de périmètre.
Les exigences issues de la directive s’appliquent à compter du 28 juin 2025, sous réserve des dispositions transitoires prévues par les textes. Une date de lancement du site ne suffit ni à établir une exemption ni à résoudre la question des obligations applicables. Avant d’invoquer une charge disproportionnée, identifiez les exigences précises auxquelles votre produit ou service devrait répondre.
Source officielle : directive (UE) 2019/882, notamment ses articles 2, 4 et 31, consultable sur EUR-Lex : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019L0882.
Ce que signifie réellement « charge disproportionnée »
Une dépense élevée ne constitue pas, à elle seule, une charge disproportionnée. L’article 14 de la directive prévoit une évaluation : l’opérateur examine si le respect d’une exigence impose une charge excessive au regard des critères de son annexe VI. Cette démarche oblige à comparer des coûts documentés à l’activité concernée et aux bénéfices attendus pour les personnes handicapées.
L’analyse porte sur des exigences identifiées. Si une partie du parcours peut être rendue accessible sans charge disproportionnée, l’exception invoquée pour une autre partie ne dispense pas d’agir sur la première. De même, une difficulté technique alléguée ne suffit pas : il faut montrer quelle adaptation a été envisagée, pourquoi elle poserait problème et sur quelles données repose cette appréciation.
L’annexe VI propose notamment ces angles d’examen :
- Le rapport entre les coûts nets de mise en accessibilité et les coûts globaux liés au produit ou au service.
- Le rapport entre ces coûts nets et le chiffre d’affaires net de l’opérateur.
- Les coûts et bénéfices estimés pour l’opérateur, mis en regard du bénéfice attendu pour les personnes handicapées, compte tenu de l’usage du produit ou du service.
Il ne s’agit pas de choisir le critère le plus favorable et d’ignorer les autres. Une conclusion défendable explique les hypothèses retenues, distingue les dépenses ponctuelles des dépenses récurrentes et conserve les pièces permettant de refaire le raisonnement. La directive précise également qu’un opérateur qui reçoit un financement extérieur destiné à améliorer l’accessibilité ne peut pas invoquer cette exception.
Source officielle : directive (UE) 2019/882, article 14 et annexe VI, sur EUR-Lex : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019L0882.
Construire une évaluation que l’on puisse examiner
Un dossier utile décrit d’abord le parcours concerné et l’exigence qui pose difficulté. Il relie ensuite chaque coût allégué à une adaptation identifiable : conception, développement, vérification, documentation ou fonctionnement. Sans ce lien, un devis global de refonte ne permet pas de savoir quelle part relève effectivement de l’accessibilité, ni si une solution moins lourde a été examinée.
La comparaison doit être explicite. Quel est le coût net estimé de l’adaptation ? Sur quelles hypothèses repose-t-il ? Quelle est sa place dans les coûts globaux de l’activité et dans le chiffre d’affaires net de l’opérateur ? Quel bénéfice l’adaptation apporterait-elle aux personnes handicapées qui utilisent le service ? L’annexe VI donne le cadre de ces questions, sans fixer de seuil automatique au-delà duquel l’exemption serait acquise.
Un inventaire des défauts détectés peut aider à définir le travail, mais il ne constitue pas une évaluation de charge disproportionnée. Un scan automatisé, y compris celui proposé par Inclaria, ne mesure ni l’ensemble des obstacles rencontrés par les utilisateurs ni les coûts et bénéfices exigés par cette analyse. Les vérifications manuelles et l’examen des parcours restent nécessaires pour qualifier les problèmes et les adaptations possibles.
La directive demande de documenter l’évaluation et de pouvoir la présenter aux autorités compétentes sur demande. Elle prévoit aussi son réexamen lorsque le service concerné est modifié, lorsqu’une autorité le demande et, pour un service, selon la périodicité fixée à son article 14. Un dossier n’est donc pas une justification rédigée une fois pour toutes : ses hypothèses doivent rester liées au service réellement fourni.
Source officielle : directive (UE) 2019/882, article 14 et annexe VI, sur EUR-Lex : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019L0882.
Déclarer à la bonne autorité, sans inventer de dispense
L’article 14 de la directive distingue l’évaluation, sa conservation et l’information des autorités. Lorsqu’un opérateur invoque la charge disproportionnée, il doit, sauf exception prévue pour les microentreprises, informer les autorités compétentes des États membres dans lesquels il met le produit sur le marché ou fournit le service. Une analyse gardée dans un dossier interne ne remplace pas cette information lorsqu’elle est requise.
Pour une activité relevant du contrôle de la DGCCRF, la recherche « déclaration DGCCRF » pose une bonne question, mais elle ne doit pas conduire à supposer qu’il existe un formulaire unique valable pour toutes les activités. L’autorité à informer et les modalités à suivre dépendent du produit ou du service et des dispositions françaises applicables. Avant tout envoi, vérifiez le champ du code de la consommation concerné et les indications publiées par l’autorité compétente.
Le contenu transmis doit rester cohérent avec l’évaluation conservée : identification du produit ou du service, exigences auxquelles l’exception est appliquée, motifs de la décision et éléments permettant de comprendre la charge invoquée. Présenter une exemption générale alors que l’analyse ne concerne qu’une exigence particulière fragiliserait la démarche. L’information de l’autorité n’est pas davantage une autorisation présumée ni une garantie que l’évaluation sera acceptée en cas de contrôle.
Le silence n’accomplit aucune de ces étapes. Sans évaluation documentée, il n’existe pas de base vérifiable pour invoquer l’exception ; sans information de l’autorité lorsque celle-ci est exigée, l’opérateur ne satisfait pas à cette obligation distincte. La référence européenne est l’article 14 de la directive (UE) 2019/882 : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019L0882.
Microentreprise : une exception distincte, pas un statut à présumer
La directive définit la microentreprise par deux conditions cumulatives : employer moins de 10 personnes et avoir un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 2 millions d’euros ou un total de bilan annuel n’excédant pas 2 millions d’euros. Ces seuils proviennent de l’article 3 de la directive (UE) 2019/882 ; ils ne correspondent pas simplement à l’usage français du mot « microentreprise » pour désigner un régime fiscal ou social.
La distinction a des conséquences concrètes. L’article 4 prévoit que les microentreprises fournissant des services sont exemptées des exigences d’accessibilité de la directive relatives à ces services et des obligations liées à leur respect. Ce régime n’est pas une reconnaissance, au cas par cas, d’une charge disproportionnée. Il faut d’abord vérifier que l’entité répond à la définition européenne et que l’activité en cause est bien une fourniture de services visée par le texte.
Pour les produits, ne transposez pas automatiquement cette exemption de services. La directive comporte des dispositions propres aux microentreprises dans le cadre de l’évaluation d’une charge disproportionnée, notamment sur l’information des autorités et les justificatifs pouvant être demandés. L’absence d’obligation d’information prévue dans ce cadre ne signifie pas que toute exigence disparaît ou qu’aucune explication ne pourra être requise.
Une entreprise qui ne remplit pas les critères européens ne devient pas exemptée parce qu’elle se décrit comme petite, indépendante ou en démarrage. Inversement, il serait inexact de demander à une microentreprise fournissant un service de démontrer une charge disproportionnée pour bénéficier de l’exemption de services prévue par l’article 4. Sources officielles : directive (UE) 2019/882, articles 3, 4 et 14 : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019L0882.
Ne pas confondre l’European Accessibility Act et la dérogation RGAA
En France, « dérogation RGAA pour charge disproportionnée » et exception prévue par l’European Accessibility Act peuvent désigner des démarches différentes. Le régime français d’accessibilité des services de communication au public en ligne, fondé notamment sur l’article 47 de la loi du 11 février 2005, comporte des obligations de déclaration d’accessibilité pour les organismes qui entrent dans son champ. Cette déclaration rend compte de l’état d’accessibilité d’un service numérique selon les règles qui lui sont applicables.
La déclaration d’accessibilité n’est pas, par elle-même, une notification de charge disproportionnée au titre de l’article 14 de la directive 2019/882. Indiquer une dérogation dans une déclaration RGAA ne suffit donc pas à établir que les obligations relatives à un service de commerce électronique ont été traitées. À l’inverse, informer une autorité au titre de l’European Accessibility Act ne remplace pas une déclaration d’accessibilité lorsqu’un autre texte l’impose.
La méthode consiste à tenir les deux questions séparées : quel texte soumet l’entité et le service à une obligation, puis quelle exception ce même texte prévoit-il ? Cette séparation évite de recopier une justification conçue pour un régime dans un document relevant d’un autre. Elle aide aussi à formuler une position intelligible pour les équipes techniques : exigences concernées, obstacles constatés, adaptations possibles et décisions motivées.
Sources officielles : article 47 de la loi du 11 février 2005 sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006682279 ; directive (UE) 2019/882, article 14 : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019L0882. Pour un cas d’espèce, notamment lorsqu’un service relève de plusieurs régimes, faites vérifier le périmètre et la procédure par un avocat. Ce contenu est informatif et ne constitue pas un avis juridique.
Questions fréquentes
Une entreprise peut-elle invoquer la charge disproportionnée sans évaluation écrite ?
Non, l’article 14 de la directive (UE) 2019/882 prévoit une évaluation documentée fondée sur les critères de son annexe VI. Affirmer que les travaux coûteraient trop cher, sans établir les coûts et leur rapport à l’activité, ne démontre pas l’exception.
Faut-il systématiquement adresser une déclaration à la DGCCRF ?
La directive impose en principe d’informer les autorités compétentes lorsqu’un opérateur invoque la charge disproportionnée, avec une exception prévue pour les microentreprises. L’autorité destinataire et la démarche française applicable doivent être vérifiées selon le produit ou le service concerné ; il ne faut pas présumer qu’un formulaire unique couvre tous les cas.
Le régime français de la microentreprise dispense-t-il des obligations d’accessibilité ?
Pas à lui seul. La directive (UE) 2019/882 utilise sa propre définition de la microentreprise et prévoit une exemption spécifique pour les microentreprises qui fournissent des services visés par le texte.
Une déclaration d’accessibilité RGAA suffit-elle à déclarer une charge disproportionnée ?
Non. Une déclaration d’accessibilité et l’information de l’autorité compétente au titre de l’article 14 de la directive 2019/882 relèvent de cadres distincts. Il faut identifier les obligations applicables avant de déterminer quels documents produire.
Un audit automatisé prouve-t-il qu’une charge est disproportionnée ?
Non. Il peut contribuer à repérer certains défauts, mais ne vérifie pas toute l’accessibilité d’un service et ne fournit pas l’évaluation économique prévue par l’annexe VI de la directive. Des vérifications manuelles et des coûts étayés sont nécessaires pour instruire cette question.
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